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13.A. Questions concernant le recours et médiation

 

13.A Questions concernant le recours

13.A.1. Comment former un recours?

13.A.2. Est-on obligé d'utiliser le formulaire de l'Office pour former un recours?

13.A.3. Les délais prescrits pour la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs du recours peuvent-ils être prolongés?

13.A.4. Des éléments de preuve peuvent-ils encore être introduits après le délai de quatre mois imposé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours?

13.A.5. L'examen des recours par les chambres comporte-t-il une procédure orale?

13.A.6. Des observations sur les communications qui émanent de l'autre partie à la procédure de recours peuvent-elles être présentées?

13.A.7. L'une ou l'autre des parties peut-elle demander une prorogation des délais?

13.A.8. La partie défenderesse peut-elle demander la réformation ou l'annulation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours?

13.A.9. Le renvoi d'un recours à la Grande chambre ou à un seul membre peut-il être demandé?

13.A.10. Où peut-on consulter les décisions rendues par les chambres de recours?

13.A.11. Existe-t-il des directives relatives aux procédures de recours?

13.B Questions concernant le médiation

13.B.1 Qu’est-ce que la médiation? En quoi diffère-t-elle de l’arbitrage?

13.B.2 À quel moment puis-je avoir recours à la médiation?

13.B.3 Quels types d’affaires peuvent faire l’objet d’une médiation devant l’Office?

13.B.4 Quel est le coût de cette procédure?

13.B.5 Pourquoi recourir à la médiation?

13.B.6 Qu’en est-il de la médiation dans les décisions d’opposition ou d’annulation?

13.B.7 Est-ce que les agents de l’Office seront chargés de la médiation? S’agit-il de médiateurs formés?

13.B.8 Quelle sera la langue de la médiation?

13.B.9 Comment les affaires seront-elles réparties entre les médiateurs?

13.B.10 Combien de temps dure la médiation?

13.B.11 Qui peut prendre part à la médiation? Est-elle opposable?

13.B.12 Que se passe-t-il au cours d’une médiation?

13.B.13 Peut-on avoir recours à la médiation dans un autre lieu qu’Alicante?

13.B.14 Que se passe-t-il si la médiation échoue?

13.B.15 Est-ce que les avocats ne font pas en permanence de la «médiation»?

 

13.A Questions concernant le recours

13.A.1. Comment former un recours?

Un recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement, dans le même délai, de la taxe de recours (800 EUR). Ces délais ne peuvent être prorogés.

Le recours est formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision a été rendue. Si la langue dans laquelle la décision a été rendue n'est pas la langue de la procédure, le recours peut être formé soit dans la langue de la procédure, soit dans la langue dans laquelle la décision a été rendue. L'acte de recours doit contenir les éléments suivants:

  • le nom et l'adresse du requérant;
  • le cas échéant, le nom et l'adresse de son représentant;
  • un mémoire identifiant la décision contestée et la mesure dans laquelle sa réformation ou son annulation est requise;
  • des informations concernant le mode de paiement de la taxe de recours;
  • la signature du requérant ou de son représentant.

Si l'acte de recours ne comporte pas les motifs sur lesquels le recours est fondé, un mémoire exposant les motifs du recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Ce délai ne peut être prorogé.

Le mémoire exposant les motifs du recours mentionne les arguments du requérant de façon succincte, mais complète. Étant donné qu'en pratique, les procédures de recours sont principalement écrites, les arguments doivent toujours être pleinement développés par écrit et non réservés à des procédures orales éventuelles.

 

13.A.2. Est-on obligé d'utiliser le formulaire de l'Office pour former un recours?

Non, l'usage du formulaire n'est pas obligatoire. Le recours peut être formé par une simple lettre, pour autant que celle-ci soit adressée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée et qu'elle contienne les éléments essentiels pour former valablement un recours.

Ces éléments essentiels sont définis à la question 13.A.1.

 

13.A.3. Les délais prescrits pour la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs du recours peuvent-ils être prolongés?

Non, ces délais sont établis dans le règlement sur la marque communautaire (RDMC) et les chambres de recours n'ont pas la compétence de les prolonger. Si le requérant n'a pas été en mesure de respecter un de ces délais, la seule possibilité qui lui reste est d'introduire une requête en rétablissement des droits (appelée requête en restitutio in integrum ), pour autant que les conditions prescrites pour l'introduction d'une telle requête soient remplies. En d'autres termes, pour autant que l'intéressé puisse faire valoir qu'il a fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances afin de respecter les délais prescrits, la requête en restitutio in integrum doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, l'acte non accompli doit l'être dans ce délai, et la taxe correspondante de 200 EUR doit être acquittée.

 

13.A.4. Des éléments de preuve peuvent-ils encore être introduits après le délai de quatre mois imposé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours?

Le RDMC prévoit que les motifs du recours, c'est-à-dire les arguments de fait et de droit pour lesquels la décision contestée devrait être rectifiée, doivent être déposés dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision contestée. Néanmoins, les chambres peuvent tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

 

13.A.5. L'examen des recours par les chambres comporte-t-il une procédure orale?

Les chambres de recours ne sont pas obligées d'accéder à une demande des parties d'organiser une audition orale. Elles ont la compétence d'organiser une procédure orale mais seulement dans la mesure où elles la jugent utile. . En règle générale, la procédure devant les chambres de recours est une procédure exclusivement écrite.

 

13.A.6. Des observations sur les communications qui émanent de l'autre partie à la procédure de recours peuvent-elles être présentées?

La partie défenderesse peut présenter des observations relatives au mémoire exposant les motifs du requérant dans le délai imparti par le greffe des chambres de recours (observations en réponse). Ce délai est généralement de deux mois à compter de la notification du mémoire exposant les motifs.

Si la partie défenderesse adresse ses observations en réponse, le requérant peut présenter une réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse.

Si le requérant produit une réplique, la partie défenderesse peut présenter une duplique dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique.

 

13.A.7. L'une ou l'autre des parties peut-elle demander une prorogation des délais?

Pour obtenir des informations concernant le délai fixé pour le dépôt de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs, prière de se reporter à la question 13.A.3.

Le délai accordé pour la présentation d'observations en réponse peut être prorogé à la demande de la partie défenderesse présentée avant expiration du délai initial. La chambre peut octroyer une prorogation.

Toutefois, les délais fixés pour la présentation de la réplique du requérant et de la duplique de la partie défenderesse ne sont pas prorogeables. Si l'une des parties n'est pas en mesure de respecter l'un de ces délais, la seule alternative consistera à introduire une requête en restitutio in integrum (prière de se reporter à la question 13.A.3 pour obtenir des informations concernant les requêtes en restitutio in integrum ).

 

13.A.8. La partie défenderesse peut-elle demander la réformation ou l'annulation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours?

La partie défenderesse peut formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours, pour autant que cette requête soit fondée sur ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs présenté par le requérant.

 

13.A.9. Le renvoi d'un recours à la Grande chambre ou à un seul membre peut-il être demandé?

La décision visant au renvoi d'une affaire à la Grande chambre relève soit du présidium des chambres, soit de la chambre à laquelle elle a été initialement attribuée.

La décision visant au renvoi d'une affaire à un seul membre relève de la chambre chargée de cette affaire.

La possibilité pour les parties de demander le renvoi ou l'attribution d'une affaire n'est pas envisagée.

 

13.A.10. Où peut-on consulter les décisions rendues par les chambres de recours?

Toutes les décisions sont disponibles, dès qu'elles ont été rendues et dans leur version linguistique originale, sur le site Internet de l'Office. Par ailleurs, des décisions sélectionnées ont été publiées, dans les cinq langues de l'Office, au Journal officiel de l'Office, de 1998 à 2003.

 

13.A.11. Existe-t-il des directives relatives aux procédures de recours?

Conformément au nouveau règlement de procédure des chambres de recours, entré en vigueur le 27 décembre 2004, le présidium des chambres de recours est compétent pour édicter des instructions pratiques de nature procédurale à l'intention des parties aux procédures devant les chambres de recours. Ces instructions devaient être adoptées dans un futur proche.

 

 

13.B Questions concernant le médiation

13.B.1 Qu’est-ce que la médiation? En quoi diffère-t-elle de l’arbitrage?

La médiation est un processus de conciliation entre les parties à un litige. Le médiateur intervient en tant qu’intermédiaire neutre entre les parties et facilite un règlement entre elles. Il n’a pas le pouvoir de trancher lorsque la médiation a échoué. Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Elles ne peuvent être contraintes à recourir à la médiation mais doivent, de leur plein gré, accepter de le faire. Elles peuvent se retirer de la procédure de médiation à tout moment. De même, un accord de règlement ne peut être imposé aux parties, mais doit faire l’objet d’un accord volontaire entre elles. La médiation est une procédure confidentielle.
L’arbitrage est une procédure dans laquelle le droit est appliqué par un arbitre afin de statuer sur un litige entre les parties. La décision est rendue par l’arbitre. Il s’agit d’une procédure qui s’appuie sur les droits, à la différence de la médiation qui est fondée sur la satisfaction des parties. Tandis que l’arbitrage tient compte uniquement du droit et applique uniquement le droit, la médiation examine les intérêts plus larges des parties (en particulier, les intérêts commerciaux).
 

13.B.2 À quel moment puis-je avoir recours à la médiation?

La médiation devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l’Office) n’existe actuellement qu’au niveau du recours dans des procédures entre deux ou plusieurs parties. La partie perdante doit déposer un avis de recours et payer la taxe de recours dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée pour que le recours soit suspensif. Le recours est recevable uniquement si le requérant dépose un exposé des motifs dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Le délai de dépôt du recours ou de l’exposé des motifs, pas plus que le délai de paiement de la taxe de recours, ne peuvent faire l’objet d’une prorogation ou d’une suspension. Les deux parties doivent signer la demande de médiation ou apporter autrement la preuve que l’autre partie a donné son accord (voir ci-après les paragraphes 4.1, 4.2 et 5.1 Instructions aux parties concernant la médiation). La procédure de recours est alors suspendue dans l’attente de la médiation.
 

13.B.3 Quels types d’affaires peuvent faire l’objet d’une médiation devant l’Office?

Une décision sur des questions de marque, dessin ou modèle communautaire doit tout d’abord être rendue par l’Office dans une procédure inter partes. Cette décision doit ensuite faire l’objet d’un recours pour que la médiation puisse avoir lieu. Le sujet de la médiation peut, cependant, dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties. Il existe de nombreuses possibilités mais il se peut, par exemple, que les deux parties dont les droits sont litigieux interviennent sur des marchés complètement différents. Elles pourraient convenir de laisser les choses en l’état. Le secret d’une médiation réussie est de placer l’accent, non plus sur les arguments juridiques, mais sur les intérêts commerciaux. La médiation dans des affaires ex parte (par exemple, lorsque l’autre partie à une décision attaquée est l’Office lui-même) n’est pas possible.
 

13.B.4 Quel est le coût de cette procédure?

L’Office ne compte pas de frais de médiation pourvu que la procédure ait lieu dans ses bureaux d’Alicante. La somme de 750 EUR est à payer lorsque la médiation se tient dans les bureaux de l’Office à Bruxelles afin de couvrir les frais de voyage et de séjour des médiateurs.
 

13.B.5 Pourquoi recourir à la médiation?

Les chambres de recours traitent environ 2 500 dossiers par an, dont la résolution demande en moyenne un an et demi et qui peuvent donner lieu à d’autres recours. Cela peut revenir cher en termes d’argent et de temps. Cependant, dans de nombreux cas, alors que les litiges juridiques sont réels, il existe une possibilité d’arriver à un accord dans lequel les intérêts des deux parties puissent être préservés. La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès, mais fait appel à des médiateurs dont les compétences sont bien établies dans les questions de propriété industrielle. Elle garantit aussi la confidentialité en ce qui touche l’existence du litige puisque celui-ci n’est plus exposé sur la place publique. Elle a une tradition de réussite élevée.

 

13.B.6 Qu’en est-il de la médiation dans les décisions d’opposition ou d’annulation?

Pour le moment, il s’agit seulement de la médiation dans les recours. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir en fonction de la réussite de ce service.
 

13.B.7 Est-ce que les agents de l’Office seront chargés de la médiation? S’agit-il de médiateurs formés?

Il existe une équipe de huit médiateurs qualifiés, venant de différentes parties de l’Office, pas seulement des chambres de recours. Ce sont tous des agents de l’Office ayant une grande expérience et qui ont suivi une formation spéciale auprès du Chartered Institute of Arbitrators (Institut des Arbitres Agréés - CIARB) à Londres et ont des profils linguistiques différents.
 

13.B.8 Quelle sera la langue de la médiation?

En principe, les procédures de médiation se dérouleront dans la langue de la procédure de recours. Cependant, les parties ont toute latitude pour convenir d’une langue de leur choix (sous réserve qu’il y ait un médiateur maîtrisant cette langue).
 

13.B.9 Comment les affaires seront-elles réparties entre les médiateurs?

Il y a une liste complète des médiateurs sur le site web, avec leur curriculum vitae de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, demander une personne en particulier. Les parties peuvent être aidées dans leur choix d’un médiateur par le greffe des chambres de recours. Elles peuvent préférer une personne ayant un certain savoir-faire et une certaine expérience ou la capacité de mener à bien la médiation dans une langue particulière. Il importe de comprendre que la médiation est une procédure volontaire et que le rôle du médiateur n’est pas de juger ou de prendre des décisions, mais bien d’aider les parties à dégager elles-mêmes un accord. Si l’affaire est particulièrement complexe ou s’il juge que cela est nécessaire, le médiateur désigné peut demander l’aide d’un autre médiateur ou agent de l’Office. Si cela se produit, le médiateur doit d’abord demander l’autorisation des parties. Il est aussi possible pour les parties elles-mêmes de désigner des co-médiateurs lorsque la nature complexe ou d’autres circonstances de l’affaire le justifient.
 

13.B.10 Combien de temps dure la médiation?

En principe, la médiation doit aboutir à un règlement en une seule journée, parfois après une seule rencontre préliminaire. Si aucun résultat n’est obtenu dans ce délai, il peut être très difficile de parvenir à un règlement; les cas particulièrement complexes peuvent nécessiter plus de temps.
 

13.B.11 Qui peut prendre part à la médiation? Est-elle opposable?

Il est important que les plaideurs participent car il ne s’agit pas de questions purement juridiques, mais d’intérêts commerciaux. La médiation étant une procédure volontaire, l’une ou l’autre des parties peut s’en retirer à tout moment. Bien sûr, si la médiation aboutit à un accord de règlement entre les parties, celui-ci devra être rédigé par leurs avocats dans les formes usuelles. Dès lors, il peut être utile que des professionnels aident les plaideurs, en particulier lorsqu’il s’agit de rédaction juridique.
 

13.B.12 Que se passe-t-il au cours d’une médiation?

La médiation étant une procédure assez flexible, il est difficile d’être dogmatique quant à la forme précise qu’elle doit prendre. Néanmoins, la plupart du temps, les médiations impliquent une rencontre initiale entre les parties et le médiateur au cours de laquelle un calendrier est discuté ainsi que le lieu de la médiation et la nécessité d’un éventuel échange de documents. Les parties signent ensuite un accord sur la médiation et l’envoient au médiateur dès que possible. Dans la plupart des cas, la médiation se tient dans les bureaux de l’Office à Alicante et les parties se présentent seules ou accompagnées de leur représentant juridique. Elle dure en principe une seule journée et comporte une alternance de réunions communes (au cours desquelles le médiateur et les parties sont présents dans la salle) et de réunions particulières (au cours desquelles le médiateur rencontre chacune des parties séparément et en privé). Le but de la réunion commune est de tenter de dresser une liste de questions à résoudre tandis que les réunions particulières permettent d’approfondir ces questions et de rechercher les solutions ou compromis possibles. Tout ce qui est révélé au médiateur lors des réunions particulières est confidentiel et ne peut être révélé à l’autre partie sans autorisation expresse préalable. Les procédures sont généralement clôturées par des réunions communes supplémentaires et par l’établissement d’un accord de règlement. L’affaire retourne pour une décision formelle devant la chambre de recours à laquelle elle avait été déférée à l’origine, laquelle prend note de la clôture de la procédure de recours.
 

13.B.13 Peut-on avoir recours à la médiation dans un autre lieu qu’Alicante?

L’Office encourage les parties et leurs représentants à se déplacer à Alicante. Cependant, vous pouvez aussi engager une procédure dans les bureaux de l’Office à Bruxelles sous réserve du paiement de 750 EUR.
 

13.B.14 Que se passe-t-il si la médiation échoue?

Les parties sont libres de se retirer de la procédure de médiation à tout moment et ne peuvent être contraintes à parvenir à un accord de règlement. Cependant, les parties doivent être disposées à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Lorsqu’une partie se retire, il est immédiatement mis fin à la médiation. Le médiateur peut aussi mettre fin à la médiation lorsque les discussions aboutissent à une impasse. Dans ces circonstances, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu avant la médiation. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. L’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.
 

13.B.15 Est-ce que les avocats ne font pas en permanence de la «médiation»?

C’est le cas dans de nombreuses affaires et, si les parties peuvent parvenir à un accord par leurs propres moyens, elles n’ont pas besoin d’un médiateur. L’expérience montre, cependant, que les détenteurs de droits font preuve d’une plus grande volonté de parvenir à un règlement amiable lorsqu’ils sont mis en présence pour se concentrer sur les points de friction en vue d’un accord basé sur leurs véritables intérêts commerciaux. Dans de nombreux recours, il semble que cela ait lieu trop tardivement dans la procédure.