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12. Questions courantes sur l'arrangement de La Haye

12.1 Qu’est-ce que l’arrangement de La Haye?

12.2 Combien de parties contractantes l’acte de Genève compte-t-il?

12.3 Qu’implique l’adhésion de l’Union européenne?

12.4 L’Office transmet-il une demande d’enregistrement international à l’OMPI ?

12.5 Qui peut présenter une demande d’enregistrement international?

12.6 L’acte de Genève permet-il un ajournement de la publication?

12.7 Combien coûte la désignation de l’UE dans une demande internationale?

12.8 Quelle est l’option la plus avantageuse, déposer une demande de dessin ou modèle communautaire auprès de l’OHMI ou déposer une demande internationale désignant l’UE via l’OMPI?

12.9 Quelles langues peuvent être utilisées pour le dépôt de la demande d’enregistrement international?

12.10 L’Office tient-il un registre des enregistrements internationaux?

12.11 L’Office (re-)publie-t-il l’enregistrement international?

12.12 Est-il possible de revendiquer la priorité d’un dessin ou modèle communautaire pour un enregistrement international?

12.13 Un enregistrement international peut-il être invalidé?

12.14 Est-il possible de former un recours contre une décision d’un examinateur de l’OMPI?

12.15 Quand un enregistrement international prend-il effet sur le territoire de l’UE?

12.16 Qu’est-ce qu’un refus?
 

 

12.1 Qu’est-ce que l’Arrangement de La Haye?

Le système de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels s’applique aux parties contractantes à l’Arrangement de la Haye. Il est géré par le Bureau international de l’OMPI situé à Genève, Suisse.

Ce système offre au titulaire d’un dessin ou modèle industriel la possibilité d’obtenir la protection de son dessin ou modèle industriel dans les territoires des parties contractantes en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès du Bureau international de l’OMPI et en payant une seule série de taxes et une seule devise (le franc suisse).

L’Arrangement de la Haye comprend deux «actes» différents, l’acte de La Haye (1960) et l’acte de Genève (1999). Les deux actes contiennent un ensemble de dispositions juridiques différentes. En principe, chaque pays est libre de choisir l’acte dont il souhaite devenir partie contractante. Toutefois, les organisations internationales intergouvernementales peuvent seulement devenir parties contractantes de l’acte de Genève. Celui-ci est devenu entièrement opérationnel à partir du 1er avril 2004. L’Union européenne (UE) a adhéré à l’acte de Genève le 24 septembre 2007, et cet acte est entré en vigueur pour l’UE, le 1er janvier 2008.

 

12.2 Combien de parties contractantes l’acte de Genève compte-t-il?

Au 15 février 2010, le nombre de parties contractantes à l’acte de Genève s’élevait à 37. Veuillez consulter le lien suivant: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

 

12.3 Qu’implique l’adhésion de l’Union européenne?

L’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève permet de déposer une demande de dessin ou modèle industriel via le système de La Haye, à toute personne ayant le droit de déposer une demande internationale grâce à la nationalité d’un État membre de l’UE ou toute personne ayant son domicile, ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre de l’UE.

Une autre conséquence de l’adhésion est que l’UE peut être désignée dans un enregistrement international. Si l’Office n’émet pas de refus (voir question 12.16) à l’égard d’un tel enregistrement international, il aura le même effet sur le territoire de l’UE qu’un dessin ou modèle communautaire.

 

12.4 L’Office transmet-il une demande d’enregistrement international à l’OMPI?

L’Office ne joue aucun rôle dans la procédure initiale de l’enregistrement international. Cela signifie que les demandes d’enregistrements internationaux doivent être déposées directement auprès de l’OMPI pour y être traitées. De plus, et contrairement au protocole de Madrid, il n’est pas nécessaire d’avoir une demande ou un enregistrement national(e) ou communautaire comme base pour une demande internationale.
Lorsqu’une demande d’enregistrement international a été soumise de manière erronée à l’Office, celui-ci ne transmet pas la demande à l’OMPI ni ne la renvoie à l’expéditeur.

 

12.5 Qui peut présenter une demande d’enregistrement international?

Tout ressortissant d’un État qui est une partie contractante ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante peut déposer une demande d’enregistrement international.

 

12.6 L’acte de Genève permet-il un ajournement de la publication?

La publication peut être ajournée en fonction des parties contractantes désignées dans l’enregistrement international. Certaines parties contractantes ont fait des déclarations, selon lesquelles, lorsqu’elles sont désignées, l’ajournement n’est pas permis ou la période d’ajournement est raccourcie. En principe, la publication a lieu six mois après la date d’enregistrement. La période maximale d’ajournement en vertu de l’acte de Genève est de trente mois à compter de la date de dépôt, ou en cas de revendication de priorité, de la date de priorité, qui est également la période établie par l’UE. Pour de plus amples informations sur l’ajournement de publications, cliquez sur le lien suivant: http://www.wipo.int/hague/en/declarations/declarations.html

 

12.7 Combien coûte la désignation de l’UE dans une demande internationale?

Pour toute demande internationale, en plus d’une taxe de base et d’une taxe de publication, une taxe est due pour chaque partie contractante désignée dans l’enregistrement international. La taxe dépend de la partie contractante spécifique. Dans le cas de l’Union européenne, la taxe s’élève à 103 CHF par dessin ou modèle (l’équivalent d’environ 73 EUR par dessin ou modèle au 1er février, 2010). Toutes les taxes doivent être payées en francs suisses à l’OMPI. Pour plus d’informations, veuillez consulter le calculateur de taxes de l’OMPI à l’adresse suivante: http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

 

12.8 Quelle est l’option la plus avantageuse, déposer une demande de dessin ou modèle communautaire auprès de l’OHMI ou déposer une demande internationale désignant l’UE via l’OMPI?

La réponse dépend du contenu de votre demande, à savoir le nombre de dessins ou modèles, de vues, de pages, etc. Pour un calcul exact des coûts, veuillez consulter le calculateur de taxes de l’OMPI à l’adresse suivante: http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

 

12.9 Quelles langues peuvent être utilisées pour le dépôt de la demande d’enregistrement international?

La demande internationale doit être déposée en anglais, français ou espagnol (à compter du 1er avril 2010), à la discrétion du demandeur.

 

12.10 L’Office tient-il un registre des enregistrements internationaux?

Non, c’est le Bureau international de l’OMPI qui tient le registre international. La base de données Hague Express est mise à jour mensuellement à l’adresse suivante: http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp

 

12.11 L’Office (re-)publie-t-il l’enregistrement international?

Non, l’Office ne (re-)publiera pas l’enregistrement international. Seul l’OMPI publie les enregistrements internationaux dans le Bulletin des dessins ou modèles internationaux à l’adresse suivante: http://www.wipo.int/hague/en/bulletin/

 

12.12 Est-il possible de revendiquer la priorité d’un dessin ou modèle communautaire pour un enregistrement international?

Oui, la priorité d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire peut être revendiquée dans une demande d’enregistrement international et inversement. La période de priorité est de six mois.

 

12.13 Un enregistrement international peut-il être invalidé?

Pour obtenir la déchéance ou l’annulation des effets d’un enregistrement international sur le territoire de l’UE, des tiers peuvent entamer une procédure de demande en nullité en suivant les mêmes règles que pour la demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, c’est-à-dire en présentant une demande en nullité à l’Office ou une demande reconventionnelle en nullité devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires.

 

12.14 Est-il possible de former un recours contre une décision d’un examinateur de l’OMPI ?

L’OMPI effectue un examen qui se limite aux formalités requises. L’examen sur le fond, le cas échéant, est réalisé par les offices des parties contractantes désignées. En cas d’irrégularités quant à la forme, le demandeur reçoit un délai de trois mois pour corriger ces irrégularités.

 

12.15 Quand un enregistrement international prend-il effet sur le territoire de l’Union européenne?

Conformément à l’article 106 quinquies du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (introduit par le règlement modificatif n°1891/2006), un enregistrement international désignant l’UE produit, dès la date de son enregistrement, le même effet qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire. Si aucun refus n’a été notifié ou si un refus éventuel a été retiré (voir question 12.16), l’enregistrement international d’un dessin ou modèle désignant l’UE produit, à partir de la date d’enregistrement, le même effet qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré.

 

12.16 Qu’est-ce qu’un refus?

Dans un délai de six mois après la publication d’un enregistrement international désignant l’UE, l’Office procède à un examen relatif aux motifs de refus, afin de determiner si l’objet de l’enregistrement international (i) répond à la definition d’un dessin ou modèle conformément à l’article 3 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires et (ii) s’il n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs conformément à l’article 9 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Lorsque l’Office relève un motif de refus, il transmet une notification de refus à l’OMPI, empêchant ainsi que l’enregistrement international produise un effet sur le territoire de l’UE. L’OMPI transmet la notification de refus au titulaire de la demande internationale qui peut y répondre en soumettant des observations directement à l’Office. Si ce dernier considère que les observations du titulaire permettent de remédier aux motifs de refus, l’Office retire le refus et informe l’OMPI en conséquence. Dans ce cas, l’enregistrement international produit le même effet sur le territoire de l’UE qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré.