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L'Office d'enregistrement des marques et des dessins ou modèles de l'Union européenne
Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Est réputée partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit toute partie n’ayant pas obtenu la décision qu’elle requérait. Cela signifie que dans le cas, par exemple, où une partie possédant plusieurs droits antérieurs forme une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, il n’est pas fait droit à ses prétentions seulement si la division d’opposition rejette l’opposition. Ne peut être réputée partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit une partie dont l’opposition a été accueillie par la division d’opposition, sur le fondement d’un seul droit antérieur parmi plusieurs (arrêt du Tribunal dans l’affaire T-342/02, MGM/Moser Group Media, S.L.).
En règle générale, un recours ne peut être formé que contre une décision mettant fin à une procédure. Une décision provisoire n’est généralement pas susceptible de recours, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
La décision doit concerner les procédures visées dans le règlement sur la marque communautaire et dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Les décisions de l’Office relatives à l’accès aux documents ne sont pas susceptibles de recours devant la chambre de recours.
Si vous souhaitez former un recours, vous pouvez utiliser notre formulaire papier en vous reportant aux notes explicatives.
Médiation
Lorsqu’un recours a été formé, et dès lors que la taxe de recours a été acquittée, les parties peuvent avoir recours à la médiation. La procédure de médiation permet aux parties de se rencontrer et de parvenir à un accord à l’amiable avant qu’une décision officielle d’une chambre de recours ne devienne nécessaire. Des informations complètes concernant la procédure de médiation sont disponibles sur la page Médiation du site web de l’OHMI.
Délai et forme du recours
Il convient de faire une distinction entre l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs.
L’acte de recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Comme dans le cas de toute procédure devant l’Office, il n’est pas obligatoire d’utiliser l’acte de recours officiel, fourni par l’Office; toutefois, il est recommandé d’utiliser ce dernier car il permet de ne pas commettre d’erreurs susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité du recours.
L’acte de recours doit contenir les coordonnées du requérant, le numéro de la décision attaquée ou toute autre référence permettant l’identification immédiate de ladite décision, ainsi que l’étendue du recours. En outre, la taxe de recours doit être acquittée et parvenir à l’Office dans le délai de deux mois prescrit. L’acte de recours peut également comprendre l’exposé des motifs. Ce dernier peut aussi être déposé séparément dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
L’acte de recours et l’exposé des motifs doivent tous deux être déposés par écrit dans la langue de procédure de la décision attaquée. Ces documents peuvent être expédiés par courrier ordinaire, service de messagerie, télécopieur, ou remis en mains propres.
Révision
Une fois l’exposé des motifs reçu, le greffe des chambres soumet le recours (acte de recours et exposé des motifs) à l’instance ayant rendu la décision attaquée. Dans les cas ex parte, c’est-à-dire dans les cas où une seule partie est concernée, l’instance dont la décision est attaquée fait droit au recours si celle-ci considère le recours comme recevable et fondé. Dans le cas contraire, le recours est immédiatement déféré à la chambre de recours.
Dans les cas inter partes, c’est-à-dire dans les cas où plusieurs parties sont concernées, l’instance dont la décision est attaquée doit faire droit au recours si elle considère ce dernier comme recevable et fondé, à condition que l’autre partie accepte l’intention d’y faire droit. L’instance dont la décision est attaquée dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la révision, mais elle peut la rejeter avant l’expiration de ce délai. Si l’instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé, elle défère le recours à la chambre de recours.
Examen du recours: procédure ex parte
Dans un cas ex parte, le dossier est immédiatement soumis au président de la chambre de recours compétente, qui désigne un rapporteur. Si celui-ci le juge opportun, il prend contact avec la partie requérante sur toute question majeure concernant le recours. Dans le cas contraire, un projet de décision est préparé, lequel est examiné par la chambre. Une fois que la décision est rendue, elle est notifiée au requérant.
Examen du recours: procédure inter partes
La procédure est légèrement différente dans un cas inter partes. La partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, conformément au règlement de procédure des chambres de recours, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. Si des observations en réponse ont été déposées, une réplique peut être soumise et si tel est le cas, une duplique peut alors être présentée.
Ce n’est que lorsque la phase écrite de la procédure est terminée que le dossier est soumis au président de la chambre de recours compétente, lequel désigne un rapporteur. Si celui-ci le juge opportun, il prend contact avec la partie requérante sur toute question majeure concernant le recours. Dans le cas contraire, un projet de décision est préparé, puis examiné par la chambre. Une fois que la décision est rendue, elle est notifiée aux parties.
Décisions des chambres de recours
La chambre peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Lors de son examen d’un dossier, la chambre peut rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, pour autant que les dispositions de l’article 75 RMC soient respectées.
Composition des chambres
Toute chambre statuant sur un recours est composée de trois membres. Dans certains cas particuliers, les décisions peuvent être prises en formation de chambre élargie ou par un seul membre.
Composition des chambres: Grande chambre
La Grande chambre est composée de neuf membres et est présidée par le président des chambres de recours. Une chambre peut renvoyer une affaire devant la Grande chambre si elle estime que la difficulté juridique ou l’importance de l’affaire, ou encore des cas particuliers, notamment lorsque les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur un point de droit soulevé par l’affaire en question, le justifient.
Pour les mêmes raisons, le présidium des chambres de recours peut renvoyer devant la Grande chambre une affaire attribuée à une chambre. En outre, une chambre peut renvoyer une affaire qui lui a été confiée à la Grande chambre lorsqu’elle estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la Grande chambre. Voir aussi l’article 6s de la décision du 12 décembre 2006 du présidium des chambres de recours relative à l’organisation des chambres, de la Grande chambre et à l’attribution des affaires à un seul membre.
Composition des chambres: chambre à un seul membre
Une chambre, ou le président de cette chambre si une telle compétence lui a été déléguée, peut attribuer l’affaire à un seul membre. Une telle option peut être prise si l’affaire doit conduire à une décision mettant fin à une procédure, à la suite d’un accord intervenu entre les parties, ou lorsqu’il s’agit de statuer sur les dépens et sur la recevabilité d’un recours.
Recours contre une décision des chambres de recours
Lorsque la chambre a rendu sa décision, toute partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit peut former un recours devant le Tribunal. Un tel recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.