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9. Questions concernant la radiation

9.1. Quand une marque communautaire est-elle annulée et, en conséquence, radiée du registre des marques communautaires?

9.2. Quand le titulaire d'une marque communautaire peut-il être déchu de ses droits?

9.3. Quand une marque communautaire peut-elle être déclarée nulle?

9.4. Quand déposer une demande en déchéance ou en nullité? Des délais doivent-ils être respectés?

9.5. Existe-t-il un formulaire de demande en déchéance ou en nullité?

9.6. Quel est le coût d'une demande en déchéance ou en nullité?

9.7. Dans quelle langue la demande en déchéance ou en nullité doit-elle être déposée?

9.8. La demande en déchéance ou en nullité peut-elle être fondée sur plusieurs causes?

9.9. Existe-t-il une obligation de représentation en ce qui concerne la demande en déchéance ou en nullité?

9.10. Qui supporte les coûts d'une demande en déchéance ou en nullité?

9.11. Si une demande en déchéance ou en nullité est retirée, la taxe est-elle remboursable?

9.12. Quelle est la durée d'une procédure de déchéance ou de nullité?


9.1. Quand une marque communautaire est-elle annulée et, en conséquence, radiée du registre des marques communautaires?

Le règlement sur la marque communautaire (RMC) prévoit deux procédures distinctes qui peuvent être classées à titre générique dans la catégorie des «procédures de radiation».

Il s'agit, d'une part, de la procédure par laquelle le titulaire d'une marque communautaire peut être déchu de ses droits et, d'autre part, de la procédure de nullité . Ces procédures se différencient par le fait que la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, tandis que la déclaration de nullité entraîne la radiation de l'enregistrement du registre avec effet rétroactif.

 

9.2. Quand le titulaire d'une marque communautaire peut-il être déchu de ses droits?

Le titulaire d'une marque communautaire (MC) peut être déchu de ses droits dans les cas suivants:

en l'absence d'un usage sérieux de la marque. La législation prévoit qu'une marque communautaire doit faire l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne dans les cinq ans suivant son enregistrement. En outre, l'usage ne peut être interrompu pendant plus de cinq ans;

si la marque communautaire est devenue, par le fait de l'activité de son titulaire, la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée et si le titulaire n'a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher cette situation;

si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire, la marque est devenue trompeuse en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée.

 

9.3. Quand une marque communautaire peut-elle être déclarée nulle?

Il existe deux types de causes de nullité: les causes de nullité absolue et les causes de nullité relative. Les causes de nullité absolue incluent les motifs de refus qui ont fait l'objet d'un examen d'office dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Les causes de nullité relative procèdent de droits antérieurs qui l'emportent sur la marque communautaire conformément au principe de «priorité».

Une marque communautaire peut être déclarée nulle sur la base de causes absolues dans les cas suivants:

lorsque la marque communautaire a été enregistrée en dépit de l'existence d'un motif absolu de refus (en particulier si elle est dépourvue de caractère distinctif ou descriptive);

lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Les cas visés ici sont essentiellement des cas dans lesquels le demandeur poursuivait des buts illicites en déposant la demande de marque.

Une marque communautaire peut être déclarée nulle sur la base de causes relatives dans les cas suivants:

pour des motifs identiques à ceux susceptibles de fonder une opposition (existence d'une marque ou d'un signe antérieur, voir Question n°33);

lorsqu'il existe, dans un État membre, un autre droit antérieur permettant l'interdiction de l'usage de la marque communautaire concernée. Ceci concerne, en particulier, un droit au nom, un droit à l'image, un droit d'auteur, un droit de propriété industrielle tel qu'un droit protégeant un dessin ou modèle industriel.

 

9.4. Quand déposer une demande en déchéance ou en nullité? Des délais doivent-ils être respectés?

Une demande en déchéance ou en nullité n'est recevable que lorsque la marque communautaire en question est inscrite au registre de l'Office * . Les enregistrements sont publiés au Bulletin des marques communautaires (partie B). Il est également possible de demander des informations sur les dossiers pour déterminer si une marque a déjà été enregistrée (taxe: dix euros). Une demande en déchéance sur la base du non-usage n'est recevable qu'à condition que la marque communautaire ait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la présentation de la demande. Aucun délai n'est prévu pour la présentation d'une demande en déchéance ou en nullité. Cependant, si le titulaire d'une marque antérieure tolère l'usage d'une marque communautaire postérieure pendant cinq années consécutives, il ne peut plus demander la nullité sur la base de causes relatives (forclusion par tolérance).
 

Règle 23 du REMC.

 

9.5. Existe-t-il un formulaire de demande en déchéance ou en nullité?

Il existe des formulaires distincts pour les deux procédures (déchéance et nullité), mais leur utilisation n'est pas obligatoire. Ces deux formulaires sont disponibles sur le site web de l'Office.
 

Formulaires pour demande en nullité et pour demande en déchéance.

 

9.6. Quel est le coût d'une demande en déchéance ou en nullité?

La taxe de demande en nullité s'élève à 700 euros. Le montant de la taxe de demande en déchéance est également de 700 euros. La demande n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe.

 

9.7. Dans quelle langue la demande en déchéance ou en nullité doit-elle être déposée?

La demande doit être déposée dans une des deux langues de la marque communautaire concernée, pour autant qu'il s'agisse de langues de l'Office. A défaut (c'est-à-dire si la première langue n'est pas une langue de l'Office), seule la deuxième langue de la marque communautaire peut être utilisée.

 

9.8. La demande en déchéance ou en nullité peut-elle être fondée sur plusieurs causes?

Une demande en déchéance ou en nullité peut être fondée sur plusieurs causes différentes . Toutefois, à moins d'acquitter tant la taxe de demande en déchéance que la taxe de demande en nullité, il n'est pas possible d'invoquer des causes de nullité et des causes de déchéance dans la même demande; les procédures en nullité et en déchéance sont en effet considérées comme deux procédures distinctes, présentant des caractéristiques différentes.

 

9.9. Existe-t-il une obligation de représentation en ce qui concerne la demande en déchéance ou en nullité?

Une telle obligation existe pour les demandeurs qui n'ont ni domicile, ni siège ni établissement commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne. Ces personnes doivent être représentées par un avocat ou un mandataire agréé figurant dans la liste tenue par l'Office et possédant un siège dans l'Union européenne.

 

9.10. Qui supporte les coûts d'une demande en déchéance ou en nullité?

La partie perdante dans une procédure de déchéance ou de nullité supporte les taxes et frais des autres parties. Les frais à rembourser sont cependant limités, autrement dit ils ne doivent pas dépasser un certain plafond.

 

9.11. Si une demande en déchéance ou en nullité est retirée, la taxe est-elle remboursable?

La taxe n'est pas remboursée en cas de retrait d'une demande en déchéance ou en nullité. La partie interrompant une procédure de déchéance ou de nullité par le retrait de la demande doit également rembourser les frais encourus jusqu'alors par les autres parties (dans le respect des limites légales), à moins qu'une autre décision ne soit prise pour des raisons d'équité.

Article 85 du, RMC et règle 94 du REMC.

 

9.12. Quelle est la durée d'une procédure de déchéance ou de nullité?

Il est impossible de donner des indications concrètes sur la durée d'une procédure de déchéance ou de nullité. Toutefois, l'Office s'engage à ce que ces procédures soient traitées avec diligence en vue d'établir une garantie juridique le plus rapidement possible.