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4. Questions concernant la représentation devant l'OHMI

4.1 Un déposant est-il obligé d'être représenté devant l'Office?

4.2 Dans quel cas une personne morale doit-elle se faire représenter?

4.3 Qui peut agir en qualité de représentant devant l'Office?

4.4 Qu'est-ce qu'un «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux»?

4.5 Qu'est-ce qu'un pouvoir individuel? Qu'est-ce qu'un pouvoir général?

4.6 Qu'entend-on par lien économique?

4.7 Je dépose une demande depuis un pays non membre de l'Union européenne. Un parent ou un ami peut-il me représenter?

4.8 Qui peut figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office?

4.9 Je suis avocat(e). Puis-je figurer sur la liste des mandataires agréés et utiliser le titre «mandataire en matière de marques européennes» et/ou «mandataire en matière de dessins ou modèles européens»?

4.10 Le mandataire doit-il présenter un pouvoir pour agir pour le compte de son client?

4.11 J'ai déposé un pouvoir. Vais-je recevoir un numéro pour ce pouvoir?

4.12 Où puis-je trouver un représentant?

4.13 Quelles sont les démarches à effectuer pour changer de représentant?

4.14 J'ai changé de nom et/ou d'adresse. Comment puis-je en informer l'Office?

4.15 Lorsque je dépose une demande de changement de nom/d'adresse, ce changement est-il immédiatement visible sur le site Internet de l'Office?

4.16 Où puis-je trouver une liste d'avocats? (deviendra 4.16)

4.17 Dans le cas d'une grande société qui dispose d'un service juridique chargé de toutes les affaires en matière de PI, ce service juridique peut-il être considéré comme un groupement de représentants?

4.18 Un mandataire agréé est-il habilité à agir à la fois en matière de marques et en matière de dessins ou modèles?

4.19 Toute personne travaillant au sein d'un groupement de représentants est-elle habilitée à signer des demandes de marques et/ou de dessins ou modèles?

4.20 Qu'est-ce qu'un numéro d'identification et où puis-je trouver le mien?



4.1 Un déposant est-il obligé d'être représenté devant l'Office?

Cela dépend s’il s’agit d’une personne morale ou physique établie dans la Communauté ou non. Si le déposant a son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté, il n’existe pas d’obligation de représentation. Dans le cas contraire, il doit être représenté:

  • par un avocat (ou assimilé selon les pays) établi dans la Communauté et habilité à représenter devant le service central des marques du pays où il est établi;
    ou
  • par un mandataire agréé inscrit sur une liste établie par l’Office (pour consulter, cliquer sur bases de données (FindRep); ou
  • par un employé de personne physique ou morale qui a son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.

    La seule exception concerne le dépôt d’une demande de marque communautaire qui n’est pas soumis à ces conditions et peut être effectué par quiconque. Toutefois, une fois la demande de marque communautaire déposée, tout déposant non établi dans la Communauté devra nommer un représentant, avant ou après la réception d’une lettre de notification d’irrégularité formelle traitant de l’absence de représentation devant l’Office.


4.2 Dans quel cas une personne morale doit-elle se faire représenter?

Une personne morale ayant son siège ou un établissement effectif et sérieux dans la Communauté peut déposer directement, ou par le biais de son représentant légal, une marque communautaire. Un employé peut également déposer une marque communautaire au nom de sa société; il doit alors déposer un pouvoir signé par le représentant légal. L'employé d'une filiale est assimilé à un employé de la société-mère (voir question 4.3.).

 

4.3 Qui peut agir en qualité de représentant devant l'Office?

  • Les employés de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.
  • Tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques ou de dessins ou modèles.

•  Les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l'Office.

 

4.4 Qu'est-ce qu'un «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux»?

L'expression «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux» est tirée de l'article 3 de la Convention de Paris, à laquelle il a été ajouté lors de la première conférence de révision de la Convention qui s'est tenue à Bruxelles de 1897 à 1900. La disposition initiale, qui faisait simplement référence à un «établissement», était considérée trop large et devait être restreinte. L'utilisation du terme français «sérieux» avait pour objet d'exclure les établissements frauduleux ou fictifs. Le terme «effectif» implique que si l'établissement doit être celui dans lequel une certaine activité industrielle ou commerciale est exercée (par opposition à un simple entrepôt), il ne doit pas nécessairement s'agir du siège. Les personnes physiques ou morales qui ont un tel établissement dans la Communauté peuvent être représentées par un employé devant l'Office.

 

4.5 Qu'est-ce qu'un pouvoir individuel? Qu'est-ce qu'un pouvoir général?

Un pouvoir général couvre toutes les procédures effectuées pour le compte d'un client. Le pouvoir individuel, lui, est attaché à une procédure ou à une marque.

 

4.6 Qu'entend-on par lien économique?

Les employés de personnes morales peuvent représenter d'autres personnes morales dès lors que les deux personnes morales sont économiquement liées. En ce sens, deux personnes morales sont économiquement liées lorsqu'il existe une dépendance économique entre elles: la partie à la procédure devant l'Office dépend de l'employeur de l'employé, ou inversement. Cette dépendance économique peut exister:

  • soit parce que deux personnes morales sont membres d'un même groupe;
     
  • soit parce que les mécanismes de gestion existants sont tels que l'une des personnes morales contrôle l'autre.

Conformément à l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29.7.1980, p.35) et au règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31 janvier 1996, relatif aux accords de transfert de technologie (JO L 31 du 9.2.1996, p.2), une entreprise est économiquement liée à une autre:

  • si elle détient la majorité du capital de l'autre entreprise, ou
     
  • si elle détient la majorité des parts émises par l'autre entreprise, ou
     
  • si elle peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe de direction de l'autre entreprise.

Conformément à la jurisprudence relative à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, des liens économiques existent par ailleurs lorsque deux entreprises forment une entité économique au sein de laquelle la filiale ou la succursale ne dispose pas d'une réelle autonomie pour définir sa stratégie marketing.

En revanche, les éléments suivants ne sont pas suffisants pour établir des liens économiques:

  • un lien au titre d'un contrat de licence de marque,
     
  • une relation contractuelle entre deux entreprises visant à une représentation ou une assistance juridique mutuelle,
     
  • une simple relation fournisseur/client, par exemple sur la base d'un contrat de distribution exclusive ou de franchise.

 

4.7 Je dépose une demande depuis un pays non membre de l'Union européenne. Un parent ou un ami peut-il me représenter?

Non, les personnes physiques qui n'ont pas de domicile dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office par un avocat ou un mandataire agréé dans toutes les procédures instituées par le règlement sur la marque communautaire ou le règlement sur les dessins ou modèles communautaires, à l'exception du dépôt d'une demande de marque communautaire et/ou d'un dessin ou modèle communautaire.

 

4.8 Qui peut figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office?

Toute personne physique qui remplit les conditions suivantes:

  • posséder la nationalité d'un État membre; et
     
  • avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté; et
     
  • être habilitée à représenter, en matière de marques ou de dessins ou modèles, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre. (Note: ce service central de la propriété industrielle ne doit pas nécessairement correspondre au domicile professionnel ou au lieu de travail. Il doit toutefois se trouver dans la Communauté).

Inscription sur la liste des mandataires agréés : Veuillez remplir, dûment signer et dater le formulaire de requête d’inscription sur la liste. Vous devez joindre un certificat émis par un office national ou renvoyer au certificat collectif dans lequel vous figurez en tant que mandataire agréé.

 

4.9 Je suis avocat(e). Puis-je figurer sur la liste des mandataires agréés et utiliser le titre «mandataire en matière de marques européennes» et/ou «mandataire en matière de dessins ou modèles européens»?

Les avocats visés à l'article 93, paragraphe 1, point a), du RMC qui remplissent les conditions prévues par cet article sont automatiquement habilités de plein droit à représenter leurs clients devant l'Office. Cela signifie tout simplement que si un avocat est habilité à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles devant l'office national de la propriété industrielle de l'État membre dans lequel il est habilité, il est également apte à agir devant l'Office. Les avocats ne sont pas inscrits sur la liste des mandataires agréés visés par l'article 93, paragraphe 2, du RMC car l'habilitation et la qualification professionnelle spéciale mentionnées dans cet article concernent les personnes qui appartiennent aux catégories des mandataires agréés spécialisés en matière de propriété industrielle ou de marques, tandis que les avocats, par définition, sont habilités à agir en qualité de mandataires dans toutes les affaires juridiques. La seule exception concerne les mandataires agréés inscrits sur la liste qui sont également avocats et dont la double qualification est admise par le droit national. L'Office refuse donc presque toujours les demandes des avocats qui souhaitent figurer sur la liste des mandataires agréés.

 

4.10 Le mandataire doit-il présenter un pouvoir pour agir pour le compte de son client?

L’Office ne vérifie pas si un pouvoir a été déposé. Voir la communication n° 2/03 du président de l’Office du 10 février 2003 relative au traitement des pouvoirs par le département «Administration des marques, dessins et modèles».

 Les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du RMC, ne doivent déposer auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier que si l'Office le requiert expressément ou, lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office, si l'autre partie le demande expressément. Les employés agissant pour le compte de personnes physiques ou morales conformément à l'article 92, paragraphe 3, du RMC, doivent déposer auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

 

4.11 J'ai déposé un pouvoir. Vais-je recevoir un numéro pour ce pouvoir?

 Lorsqu'un représentant dépose un pouvoir, celui-ci n'est pas vérifié mais simplement orienté vers la file d'attente spéciale du courrier électronique relatif aux pouvoirs, où il demeure. La seule exception concerne les pouvoirs reçus en même temps que la demande de marque communautaire ou toute autre procédure devant l'Office. Dans ce cas, le pouvoir est conservé dans le dossier correspondant. Dans le cadre de la nouvelle approche de l'Office, les représentants ne recevront plus de numéro de pouvoir et ne seront pas informés, de quelque façon que ce soit, sur le traitement interne des pouvoirs après leur réception par l'Office.

 

4.12 Où puis-je trouver un représentant?

 Vous pouvez rechercher les représentants sur notre service de consultation gratuite, FindRep. FindRep permet d'accéder à tout type d'informations relatives aux représentants figurant dans la banque de données de l'Office (groupements de représentants, employés, avocats ou mandataires agréés auprès de l'Office). Il fait l'objet d'une mise à jour quotidienne.

 

4.13 Quelles sont les démarches à effectuer pour changer de représentant?

Si un nouveau représentant est désigné, ce dernier peut informer l'Office par écrit du fait que le représentant précédent n'agit plus pour le compte de son client. Aucun pouvoir n'est nécessaire, sauf si le nouveau représentant est un employé. Le changement sera confirmé par écrit par l'Office et fera ensuite l'objet d'une publication.

 

4.14 J'ai changé de nom et/ou d'adresse. Comment puis-je en informer l'Office?

Une demande de modification du nom et/ou de l'adresse du représentant peut être transmise par courrier postal ou par télécopieur. Les utilisateurs de MyPage peuvent également effectuer cette modification eux-mêmes en cliquant sur l'option «Visualiser les données / Modifier» dans la section «Mes données personnelles». L'Office fournit également un formulaire pour ce type de demande. Celui-ci est disponible sur notre site Internet à l'adresse:
http://oami.europa.eu/pdf/forms/nameChange_form_fr.pdf. Toute demande relative à des changements mineurs qui ne seront pas publiés au bulletin de l'Office (tels qu'un changement de numéro de téléphone ou de numéro de télécopieur) peut également être formulée par téléphone au numéro suivant: (34) 965 13 91 00.

 

4.15 Lorsque je dépose une demande de changement de nom/d'adresse, ce changement est-il immédiatement visible sur le site Internet de l'Office?

 La banque de données de l'Office est généralement mise à jour un jour sur deux, de sorte qu'il est possible que vos nouvelles coordonnées ne soient pas immédiatement publiées sur le site Internet de l'Office. Si vous constatez que vos coordonnées n'ont pas été mises à jour sur le site Internet, vous êtes prié de vérifier à nouveau le lendemain. Si vos doutes subsistent quant à la mise à jour de vos coordonnées par la section relative aux représentants, vous pouvez contacter cette section par téléphone au: (34) 965 13 91 00.

 

4.16 Où puis-je trouver une liste d'avocats?

 Le terme «avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres» a la même signification dans le règlement sur la marque communautaire (RMC) et dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires (RDC). Le terme «avocat» est défini dans la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998. L'obligation d'être «habilité à exercer dans l'un des États membres» signifie qu'une personne doit être admise au barreau national correspondant ou être habilitée à exercer sous l'un des titres professionnels suivants:
 

Austria

Rechtsanwalt

Belgium

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Bulgaria

юрист

Czech Republic

Advokát

Denmark

Advokat

Germany

Rechtsanwalt

Estonia

Vandeadvokaat

Greece

Δικηγόρος

Spain

Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

France

Avocat

Ireland

Barrister/Solicitor

Italy

Avvocato

Cyprus

Δικηγόρος

Latvia

Zverinats a dvokats

Lithuania

Advokatas

Luxembourg

Avocat

Hungary

Ügyvéd

Malta

Avukat/Prokuratur Legali

Netherlands

Advocaat

Poland

Adwokat/Radca prawny

Portugal

Advogado

Rumania

Avocat

Slovenia

Odvetnik/Odvetnica

Slovakia

Advokát/ Komercný právnik

Finland

Asianajaja/Advokat

Sweden

Advokat

United Kingdom

Advocate/Barrister/Solicitor

 

4.17 Dans le cas d'une grande société qui dispose d'un service juridique chargé de toutes les affaires en matière de PI, ce service juridique peut-il être considéré comme un groupement de représentants?

 Les services juridiques de sociétés ne sont habilités à représenter d'autres sociétés que s'il existe un lien économique entre elles (c'est-à-dire lorsque les sociétés font partie du même groupe) et si le service juridique qui souhaite être considéré comme un représentant devant l'Office est situé dans la Communauté. À défaut d'un tel lien, un membre individuel du service juridique d'une société, qu'il soit avocat habilité à exercer ou inscrit comme mandataire agréé auprès de l'Office (dans la mesure où il ne s'agit pas d'un employé), est habilité à représenter la société en sa qualité d'avocat privé, mais pas de membre du service juridique en question. Lorsque le lien économique requis existe entre la société et le service juridique d'une société liée, toutes les communications doivent être signées par un membre du service juridique qui a demandé et obtenu son inscription sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office en qualité d'employé. Dans le cas contraire, le service juridique peut bien sûr continuer à conseiller le demandeur/titulaire de la marque/du dessin ou modèle mais toutes les communications avec l'Office doivent être signées par le demandeur/titulaire lui-même.

 

4.18 Un mandataire agréé est-il habilité à agir à la fois en matière de marques et en matière de dessins ou modèles?

 Oui, s'il est inscrit sur la liste des mandataires agréés devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire. Toute personne inscrite sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles devant l'Office est uniquement habilitée à agir en qualité de mandataire en matière de dessins ou modèles communautaires, conformément à l'article 78, paragraphe 2, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires .

 

4.19 Toute personne travaillant au sein d'un groupement de représentants est-elle habilitée à signer des demandes de marques et/ou de dessins ou modèles?

 La désignation d'un groupement de représentants ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle seuls les mandataires agréés au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC peuvent accomplir des actes juridiques devant l'Office pour le compte de tiers. Par conséquent, toute demande, requête ou communication doit être signée par une personne physique possédant cette qualification. Le représentant doit mentionner son nom sous la signature, de préférence avec son numéro d'identification personnel, si l'Office lui en a attribué un.

 

4.20 Qu'est-ce qu'un numéro d'identification et où puis-je trouver le mien?

 Tout représentant qui présente une demande est enregistré dans la banque de données de l'Office et se voit attribuer un numéro d'identification. L'Office ne communique pas automatiquement ce numéro à ses usagers (sauf s'il s'agit d'une décision relative à l'inscription sur la liste des mandataires agréés) mais il peut le faire sur demande formulée par téléphone au numéro suivant: (34) 965 13 88 60.

Afin de permettre à l'Office de vous identifier rapidement comme usager, il est utile de mentionner votre numéro d'identification dans toutes vos communications avec l'Office. Vous pouvez également obtenir le numéro en consultant l'un de vos dossiers sur CTM-online via le site Internet.