relative au traitement des pouvoirs par le département «Administration des marques, dessins et modčles»
Conformément à la règle 76 du règlement d'exécution, les représentants devant l'Office déposent auprès de ce dernier un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
Depuis le mois d'avril 2002, les divisions «Examen», «Opposition» et «Annulation» ne procèdent plus à l'examen visant à vérifier si un pouvoir a été déposé sauf en cas de doute, pour des raisons spécifiques, quant au dépôt réel de celui-ci par le représentant. Le département «Administration des marques, dessins et modèles» s'est aligné sur cette nouvelle politique en reconsidérant sa pratique relative à la vérification des pouvoirs dans le cadre des procédures devant lui.
Le département «Administration des marques, dessins et modèles» a procédé à un examen minutieux de sa politique relative aux pouvoirs et a conclu que l'exigence, pour le représentant, de déposer un pouvoir, la vérification et le traitement de celui-ci, à savoir le versement à un ou plusieurs dossiers, l'attribution d'un numéro d'identification et la notification de celui-ci au représentant, constituent une charge administrative trop lourde.
Les tâches administratives supplémentaires que ce travail provoque ont mené à un encombrement dans la file d'attente du système électronique de l'Office de traitement de courriers relatifs aux pouvoirs.
Afin d'alléger cette charge, l'Office n'exigera plus le dépôt de pouvoirs par les représentants. Si un représentant dépose néanmoins un pouvoir, celui-ci ne fera pas l'objet d'une vérification et sera simplement acheminé vers la file d'attente du système électronique de l'Office de traitement de courriers relatifs aux pouvoirs, où il demeurera. Constitue une seule exception un pouvoir déposé en même temps qu'une demande d'enregistrement de marque communautaire ou en même temps que l'engagement d'autres procédures devant l'Office. Dans ce cas, le pouvoir est conservé avec le dossier y afférent.
Cette nouvelle pratique est conforme à l'esprit du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et du règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qui ont rendu superflues les exigences énoncées à la règle 76 du règlement d'exécution. Cette pratique va également dans le sens de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire, présentée par la Commission le 27 décembre 2002 (COM 2002/767 final).
La nouvelle conduite signifie que l'Office n'attribuera plus de numéro d'identification aux pouvoirs et ne notifiera plus d'aucune manière les représentants du traitement interne des pouvoirs déposés à l'Office.
Wubbo de Boer
Président