ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
27 février 2002 (1)
«Marque communautaire - Vocable LITE - Respect des droits de la défense - Moyen inopérant - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94»
Dans l'affaire T-79/00,
Rewe Zentral AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Kinkeldey, avocat,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme V. Melgar et M. P. von Kapff, puis par Mme Melgar et M. G. Schneider, en qualité d'agents,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2000,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2000,
à la suite de l'audience du 5 juillet 2001,
rend le présent
Antécédents du litige
«Classe 5: Aliments diététiques et préparations alimentaires, adjuvants diététiques à usage sanitaire, en particulier vitamines, sels minéraux et compléments alimentaires reconstituants; aliments pour bébés;
Classe 29: Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés, ces articles étant préparés; charcuteries, viandes, volailles et poissons, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; pâtés de viande, de volaille, de gibier et de poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses (préparés); purées de fruits et de légumes; salades gastronomiques à base de salades de légumes ou de salades vertes; produits à base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre primeur, purée de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées à la bernoise, galettes de pommes de terre, chips, bâtonnets; plats semi-préparés et préparés, à savoir potages (y compris potages instantanés), plats à mijoter, plats préparés lyophilisés ou non à base d'un ou plusieurs des articles suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage, pâtes, riz; gelées de viande, de fruits, de légumes, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, en particulier lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou avec adjonction de cacao, boissons lactées sans alcool, kéfir, crème fraîche, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc aux fruits et aux herbes, desserts à base de lait et d'arômes avec de la gélatine et/ou de l'amidon pour gélifier, beurre, saindoux, fromage et préparations fromagées; puddings gélifiés; huiles et graisses comestibles; noix salées ou non et autres articles à grignoter compris dans la classe 29; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés;
Classe 30: Pizzas; sauces, y compris sauces à salades, coulis de fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits à base de chocolat, poudre pour la préparation de boissons cacaotées; massepain, praliné, produits à base de massepain et de praliné; pâte à tartiner, composée essentiellement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou graisses; chocolats, également fourrés; sucre, produits à base de sucre, bonbons, en particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits, à la gomme, sucettes, gomme à mâcher à usage non médical; riz, tapioca, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, céréales complètes mondées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, ces articles également sous forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, muesli et barres de muesli (principalement à base de flocons de céréales, de fruits secs, de noix), céréales, popcorn; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes etpâtes à base de céréales complètes, en particulier nouilles; glaces comestibles, crème glacée; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, grains de poivre; biscuits salés, chips de céréales, articles à grignoter compris dans la classe 30; boissons chocolatées, poudings; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés;
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus de légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait, poudres instantanées pour faire des boissons;
Classe 33: Boissons alcooliques, en particulier vins, mousseux, spiritueux, liqueurs;
Classe 42: Hébergement temporaire et restauration.»
Conclusions des parties
- annuler la décision attaquée;
- condamner l'Office aux dépens.
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la violation des droits de la défense
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Mengozzi Tiili Moura Ramos
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2002.
Le greffier
H. Jung
1: Langue de procédure: l'allemand.