ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 octobre 2002 (1)
«Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 - Motif
appliqué à la surface des produits - Motif absolu de refus - Caractère
distinctif - Droit d'être entendu»
Dans l'affaire T-36/01,
Glaverbel, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par
Me S. Möbus, avocat,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI), représenté par MM. A. di Carlo et G. Schneider, en
qualité d'agents,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la
première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R
137/2000-1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij,
juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2001,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2001,
à la suite de l'audience du 27 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
- 1.
- Le 24 avril 1998, la requérante a déposé une demande de marque
communautaire pour un signe décrit comme «un dessin appliqué à la surface des
produits» à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94
du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1), tel que modifié.
- 2.
- La marque dont l'enregistrement a été demandé se présente, au regard de la
reproduction fournie dans la demande, comme un motif abstrait destiné à être
appliqué à la surface d'un produit en verre.
- 3.
- Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé
relèvent des classes 11, 19 et 21 au sens de l'arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques,du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et
correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
- «Installations sanitaires, douches, cabines de douche, murs de douche,
cloisons de douche; étagères de frigo, étagères de frigo en verre; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe
11;
- «Matériaux de construction non métalliques; verre de construction; verre
imprimé; vitrage; fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques,
panneaux, murs et verre pour la construction, pour le mobilier et pour la
décoration intérieure et extérieure; écrans et cloisons en verre; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe
19;
- «Verrerie; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre imprimé; feuilles et plaques en verre brut ou mi-ouvré
pour la fabrication d'installations sanitaires, douches, cabines de douches,
murs de douche, cloisons de douches, étagères de frigo, vitrages, cloisons
pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d'armoires
et meubles; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); planches à découper de cuisine; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe
21.
- 4.
- Par décision du 24 janvier 2000, l'examinateur a rejeté la demande
d'enregistrement au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94 au motif que
le signe demandé n'était pas distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94 et que les preuves rapportées par la requérante
ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un caractère distinctif du
signe acquis par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du même
règlement.
- 5.
- Le 4 février 2000, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au
titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de
l'examinateur.
- 6.
- Par décision du 30 novembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»),
notifiée à la requérante le 20 décembre 2000, la première chambre de recours a
rejeté le recours.
- 7.
- En substance, la chambre a considéré que le signe demandé n'avait pas de
caractère distinctif car il serait perçu par le consommateur visé comme une
des apparences fonctionnelles possibles d'un type particulier de verre et
serait donc inapte à indiquer l'origine commerciale des produits en cause. À
l'égard du caractère distinctif acquis par l'usage, la chambre a estimé en
particulier que cet usage n'était pas établi pour l'ensemble de la Communauté.
Conclusion des parties
- 8.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler ou réformer la décision de la chambre de recours;
- condamner l'Office aux dépens.
- 9.
- L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
- 10.
- La requérante invoque trois moyens, tirés d'une violation, respectivement,
de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du droit d'être
entendu et de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b),
du règlement n° 40/94
Arguments des parties
- 11.
- La requérante fait valoir que tous les types de marques doivent être
traités de la même façon. Elle rappelle que le règlement reconnaît
explicitement que la forme d'un produit peut constituer une marque et qu'il ne
s'agit pas de déterminer ce qui est habituel dans un domaine particulier, mais
de savoir si la marque demandée est dénuée de tout caractère distinctif.
- 12.
- Elle fait valoir que les preuves qu'elle a apportées à l'égard du
caractère distinctif acquis par l'usage montrent que les consommateurs sont
capables de percevoir, et habitués à, ce type de signe utilisé en tant
qu'indication de l'origine commerciale d'un produit.
- 13.
- La requérante observe que la seule hypothèse qui pourrait justifier
l'analyse de la chambre de recours basée sur l'apparence fonctionnelle du
verre est celle selon laquelle le processus technique produirait
nécessairement la marque demandée, hypothèse qui n'est pas vérifiée dans la
présente affaire. En effet, il existe plusieurs possibilités pour obtenir un
verre opaque sans utiliser le signe en cause. Elle conteste également le fait
que la marque demandée soit vue principalement comme une caractéristique
fonctionnelle des produits en cause.
- 14.
- La requérante souligne que, en l'espèce, la marque demandée n'est pas un
motif simple tel qu'un rond ou un carré mais un motif complexe et fantaisiste.
Elle fait valoir qu'un consommateur peut clairement identifier l'origine
commerciale d'uneplaque de verre grâce au motif demandé comme marque et
distinguer ce verre particulier des plaques de verre d'autres fabricants qui
ne portent pas ce motif.
- 15.
- La requérante remarque que le Bureau des marques du Benelux, qui examine
les demandes d'enregistrement sur la base de motifs absolus de refus qui sont
substantiellement les mêmes que ceux utilisés par l'Office, a accepté la
marque et que l'Office a enregistré d'autres marques moins complexes et moins
fantaisistes que le signe demandé.
- 16.
- L'Office souligne, en premier lieu, que l'article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94 exige non seulement un degré de caractère distinctif
suffisant, qui peut résulter de l'apparence du produit, mais aussi que le
signe soit apte à exercer la fonction d'indicateur de l'origine commerciale
des produits en cause.
- 17.
- Il estime, en deuxième lieu, d'une part, que le dessin appliqué sur des
plaques de verre est dénué de tout caractère distinctif dans la mesure où le
motif est banal et se limite à un type de dessin qui est habituel pour ces
produits. D'autre part, l'Office avance qu'un motif très complexe ou
ornemental ne pourra être distinctif s'il est impossible pour le consommateur
moyen de le mémoriser.
- 18.
- En troisième et dernier lieu, l'Office souligne que la nature du produit
et la manière dont il est utilisé doivent être prises en compte. En l'espèce,
pour le consommateur, le dessin est fonctionnel, techniquement et
esthétiquement. Pour identifier l'origine commerciale du produit, le
consommateur visé regardera les marques figuratives ou s'adressera au
négociant. De plus, le signe demandé ne comporte pas d'éléments qui soient
susceptibles d'attirer l'attention du consommateur et d'être mémorisés par ce
dernier.
Appréciation du Tribunal
- 19.
- Il y a lieu de relever, tout d'abord, qu'un motif appliqué à la surface
d'un produit est susceptible de constituer une marque communautaire dans la
mesure où il est apte à distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'une autre entreprise.
- 20.
- Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une
marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent
nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit déterminé.
- 21.
- Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l'article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont incapables d'exercer la
fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine du
produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le
produit ou le service que la marque désignede faire, lors d'une acquisition
ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un
autre choix si elle s'avère négative.
- 22.
- Le caractère distinctif d'un signe ne peut être apprécié que, d'une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est
demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public
pertinent.
- 23.
- Ensuite, il convient de relever que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature
différente. Cependant, la perception du public pertinent n'est pas
nécessairement la même, dans le cas d'un signe constitué par un motif appliqué
à la surface d'un produit que dans le cas d'une marque verbale ou figurative,
qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne.
En effet, si le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, des marques
verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l'origine
commerciale du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe
se confond avec l'aspect extérieur du produit pour lequel le signe est
demandé.
- 24.
- Enfin, il y a lieu de relever que les motifs appliqués à la surface d'un
produit peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment technique, décorative ou
indicative de l'origine commerciale du produit. À cet égard, dans la mesure où
le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l'origine
commerciale du produit, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions
simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif.
- 25.
- En l'espèce, les produits de verrerie en cause concernent aussi bien des
professionnels du secteur du bâtiment que le grand public. Dès lors, le public
pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22
juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
- 26.
- Le motif est constitué par l'application, sur la surface d'une plaque de
verre, de petits traits répétés à l'infini quelle que soit la surface de la
plaque. Dans la mesure où il est appliqué sur l'entièreté d'une des surfaces
du produit, il se confond avec l'aspect extérieur du produit lui-même. En
effet, appréhendé dans son ensemble, ce motif ne présente pas d'élément
spécifique susceptible de retenir l'attention immédiate du consommateur en
tant qu'indication de l'origine commerciale du produit en cause. Le signe
demandé, reproduisant l'aspect du verre, traduit des caractéristiques
évidentes du produit, faisant qu'il est perçu, avant tout, comme un moyen
technique qui garantit l'opacité du verre.
- 27.
- À cet égard, la chambre de recours a constaté à juste titre que, d'une
part, le public pertinent n'a pas l'habitude de considérer des motifs
appliqués à la surface de plaques de verre comme une indication de l'origine
commerciale du produit et, d'autre part, le motif n'est pas reconnaissable de
prime abord comme uneindication de l'origine commerciale du produit mais comme
un élément fonctionnel de celui-ci.
- 28.
- En outre, il y a lieu de relever que les caractères complexe et
fantaisiste du motif demandé, soulignés par la requérante, ne suffisent pas
pour établir le caractère distinctif de ce motif. En effet, ces caractères
apparaissent plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative
que comme devant indiquer l'origine commerciale des produits. Par ailleurs, la
complexité globale du motif ainsi que son application sur la surface externe
du produit ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif,
ni de l'appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques
intrinsèques du produit. Ainsi, le motif demandé ne pourra pas être facilement
et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe
distinctif.
- 29.
- En ce qui concerne les précisions apportées à l'audience par la requérante
selon lesquelles le motif laisse une impression de fourrure, de vague
brillante ou encore d'empreinte digitale, il convient d'observer que si l'on
considère que le consommateur moyen peut mémoriser des signes complexes, il ne
les retient que sur la base d'éléments particuliers, mémorisables, et qu'il
perçoit comme indicateur de l'origine commerciale du produit. Or, le
consommateur moyen n'a pas l'habitude de percevoir comme signe distinctif une
simple impression laissée par l'aspect extérieur d'un produit.
- 30.
- De plus, l'impression laissée par le motif n'est pas stable. En effet,
cette impression est susceptible d'être perçue très différemment en fonction
de l'angle de vision, de l'intensité de la lumière ou de la qualité du verre
et ne permettra dès lors pas d'identifier les produits de la requérante et de
les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.
- 31.
- En conséquence, il convient de conclure que le signe demandé ne permettra
pas au consommateur de reconnaître ce signe en tant que signe distinctif
lorsque ce consommateur sera appelé à arrêter son choix lors d'une acquisition
ultérieure des produits en cause.
- 32.
- Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argumentation de la requérante
selon laquelle le consommateur peut identifier le signe demandé parce que ses
produits sont commercialisés depuis très longtemps et que les spécialistes ne
peuvent pas ne pas reconnaître qu'ainsi imprimés ces produits proviennent de
la requérante. En effet, d'une part, cette argumentation relève d'une analyse
liée au caractère distinctif acquis par l'usage, et non au caractère
distinctif intrinsèque du motif demandé, et, d'autre part, les spécialistes,
professionnels de la construction ou de l'industrie du verre, ne sauraient
être retenus comme étant les seuls à constituer le public pertinent pour les
produits en cause.
- 33.
- Il y a lieu d'ajouter que le fait qu'il existe plusieurs processus
techniques et d'autres motifs disponibles pour rendre un verre opaque ne
permet pas d'établir que le consommateur percevra le signe demandé comme
indiquant l'origine commerciale des produits.
- 34.
- En outre, concernant l'existence d'une décision admettant le caractère
enregistrable du signe en tant que marque au Benelux, il convient de rappeler
que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des
marques est un système autonome dont l'application est indépendante de tout
système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI
(electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, point 47]. Par conséquent,
l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être
apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente.
Dès lors, l'Office et, le cas échéant, le juge communautaire, ne sont pas liés
par des décisions intervenues dans certains États membres, admettant le
caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque.
- 35.
- Par ailleurs, quant à l'argument de la requérante s'appuyant sur les
décisions antérieures de l'Office admettant le caractère distinctif des formes
de produit en tant que telles, il convient de préciser que les décisions des
chambres de recours concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque
communautaire reposent sur l'application du règlement n° 40/94. Dès lors, la
légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement
sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire, et
non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci.
- 36.
- Il s'ensuit que l'argument de la requérante tiré de l'existence de
décisions antérieures, notamment de la décision R 104/1999-3 de la troisième
chambre du 28 octobre 1999, admettant le caractère distinctif de formes en
tant que telles est inopérant. Au surplus, la requérante n'a présenté ni
décisions de l'Office statuant sur des signes identiques ou analogues au signe
en cause, ni arguments substantiels pouvant être dégagés de telles décisions.
- 37.
- Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que la
chambre de recours a considéré que le signe en cause est dépourvu de caractère
distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94. Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté.
Sur la violation du droit d'être entendu
Arguments des parties
- 38.
- La requérante fait remarquer que la chambre de recours a rejeté l'analyse
de l'examinateur sur l'acquisition par l'usage du caractère distinctif du
signe demandé. La chambre de recours a néanmoins refusé de considérer que le
signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l'usage en se fondant
sur de nouveauxmotifs, soulevés de son propre chef. La requérante fait valoir
que, dans la mesure où ces objections ont été soulevées pour la première fois
par la chambre de recours et portées à sa connaissance par la décision
attaquée, elle n'a pu, à aucune étape de la procédure, présenter
d'observations sur ces objections.
- 39.
- L'Office fait valoir que les droits de la requérante n'ont pas été violés
dans la mesure où la chambre de recours n'a fait qu'évaluer les preuves
soumises par la requérante d'une manière différente de celle adoptée par
l'examinateur. Depuis le début de la procédure, la requérante avait été
avertie de la nécessité de soumettre des preuves de l'usage du signe demandé
pour l'ensemble du territoire communautaire.
- 40.
- L'Office relève par ailleurs que l'examinateur et la chambre de recours
sont arrivés à la conclusion que les preuves soumises n'étaient pas
suffisantes pour établir l'acquisition du caractère distinctif. Il fait valoir
que les différences dans l'évaluation des preuves par l'examinateur et par la
chambre ne sont pas équivalentes à un changement de motifs de refus opposés à
la requérante.
- 41.
- L'Office estime que les preuves soumises par la requérante étaient
intelligibles et qu'il n'était pas nécessaire d'accorder un délai à cette
dernière afin de recueillir des preuves supplémentaires.
- 42.
- Par ailleurs, l'Office ajoute que les débats devant la chambre de recours
ont été conduits en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 61,
paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En ce qui concerne l'article 61,
paragraphe 2, de ce règlement, il fait valoir que, dans la présente affaire,
il n'existait pas de communications, au sens de cette disposition, établies
par la chambre de recours ou par d'autres parties. Dès lors, cette disposition
ne s'applique pas dans le cas d'espèce, où seule une question d'évaluation des
preuves est en cause.
Appréciation du Tribunal
- 43.
- En l'espèce, il est constant que l'examinateur a rejeté la demande
d'enregistrement après avoir considéré la prétention de la requérante selon
laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif après usage
conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard,
il a conclu que les pièces justificatives présentées par la requérante avaient
montré que le motif demandé était utilisé comme élément décoratif et que les
produits étaient commercialisés sous la marque verbale CHINCHILLA.
- 44.
- Dans la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré ne pas
approuver cette conclusion de l'examinateur dans la mesure où elle n'était pas
fondée sur une analyse spécifique des preuves présentées. Ensuite, elle a
constaté l'absence d'acquisition du caractère distinctif après usage du signe
demandé en relevant que les pièces présentées n'étaient pas suffisantes pour
conclure en faveur de larequérante, dans la mesure où, d'une part, elles
émanaient de professionnels établis dans seulement trois États membres et
d'autre part, elles révélaient la faiblesse des ventes dans cinq autres États
membres.
- 45.
- En considérant les arguments avancés par la requérante dans leur ensemble,
il convient d'observer que, en substance, elle prétend que son droit à être
entendu a été méconnu dans la mesure où elle n'a pu présenter ses observations
sur les considérations qui ont justifié le rejet par la chambre de recours du
caractère distinctif acquis du signe demandé, ni devant l'examinateur ni
devant la chambre de recours.
- 46.
- Il y a lieu de relever que, dans la mesure où elle a constaté une erreur
dans l'appréciation effectuée par l'examinateur, la chambre de recours
pouvait, conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94,
soit exercer les compétences de celui-ci, soit lui renvoyer l'affaire pour
suite à donner.
- 47.
- Il s'ensuit que, dans la mesure où la chambre de recours choisit de ne pas
renvoyer l'affaire à l'examinateur, elle dispose des mêmes compétences et est
assujettie aux mêmes obligations que celui-ci, notamment à celle de ne pouvoir
rejeter une demande qu'après que le demandeur a été mis en mesure de présenter
ses observations conformément aux articles 38, paragraphe 3, et 73 du
règlement n° 40/94.
- 48.
- En l'espèce, ayant choisi d'exercer les compétences de l'examinateur, la
chambre de recours ne pouvait pas rejeter la demande d'enregistrement, comme
l'examinateur n'aurait pu le faire, sans mettre la requérante en mesure de
présenter ses observations sur le raisonnement en cause, basé sur la faiblesse
des ventes du produit en cause dans certains États membres et sur l'étendue
géographique limitée des déclarations fournies à cet égard, dès lors que ce
raisonnement n'avait pas été présenté auparavant à la requérante.
- 49.
- L'Office ne saurait faire valoir que l'évaluation des preuves du caractère
distinctif acquis par l'usage se réduisait à une simple constatation de
l'absence d'éléments de preuves en ce qui concerne l'ensemble du territoire
communautaire que la requérante aurait dû obligatoirement fournir. En effet,
l'examen par la chambre de recours ne se réduisait pas à une simple
constatation de l'absence de telles preuves en ce qui concerne certains États
membres, mais comprenait également l'interprétation de la portée des éléments
de preuves relatifs à d'autres États membres, interprétation sur laquelle la
requérante aurait dû pouvoir présenter des observations. À cet égard, la
décision attaquée indique d'ailleurs que la preuve de l'usage ne doit pas
nécessairement couvrir chaque État membre.
- 50.
- Il s'ensuit qu'en ne donnant pas à la requérante la possibilité de prendre
utilement position sur le raisonnement tenu pour la première fois dans la
décision attaquée, concernant l'application de l'article 7, paragraphe 3, du
règlement n° 40/94, la chambre de recours a méconnu le droit d'être entendu de
la requérante.
- 51.
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être accueilli. Dès lors, la décision doit être annulée, sans qu'il soit
besoin pour le Tribunal d'analyser le bien-fondé du troisième moyen, tiré de
la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
Sur les dépens
- 52.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
L'Office ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres
dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions
de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30
novembre 2000 (affaire R 137/2000-1) est annulée.
2) L'Office supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la
requérante.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Le greffier
Le président
H. Jung
R. M. Moura Ramos
1: Langue de procédure: l'anglais.